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AMENDEMENT AU PROJET DU C.N.A.O.P. proposé par notre Association en octobre 2001
EXPOSE DES MOTIFS :
Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi relatif au Conseil National pour l’Accès aux Origines personnelles ne permet pas de répondre à deux types de situations caractérisées à la fois par l’urgence et par l’existence de problèmes médicaux d’une grande gravité, qui méritent cependant une attention particulière.
Dans certains cas en effet, les aléas des procédures d’accès aux origines peuvent entraîner des conséquences dramatiques allant jusqu’à mettre en danger la vie de la personne concernée. Il en est ainsi en particulier lorsque des traitements psychiatriques adaptés ne parviennent pas à mettre un terme à des tentatives de suicide actives ou passives répétées du demandeur et en cas de maladie génétique grave. De même, l’état de santé des demandeurs atteints de maladies incurables justifie l’institution d’une procédure accélérée, à peine que les démarches en cours deviennent inutiles à jamais.
Les exigences de la protection maternelle et infantile, tout comme l’obligation faite à chacun de prêter assistance à une personne en danger, justifient la recherche d’une solution à ces situations extrêmes qui pour être rares, n’en sont pas moins dramatiques et difficiles à accepter. L’inscription dans la liste des compétences du C.N.A.O.P., d’une procédure exceptionnelle - dans sa forme, comme dans ses conditions de fond - qui sera encadrée par l’exigence d’un avis d’experts médicaux et motivée par l’urgence à agir, constitue une solution justifiable en droit et extrêmement utile dans les faits et d’un point de vue humain.
TEXTE DE L’AMENDEMENT :
Article 1 :Il est inséré à l’article L. 146-4 du Code de l’action sociale et des familles, in fine, un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :
Par exception aux principes posés aux alinéas précédents, en application de l’obligation d’assistance à personnes en danger, le conseil, après avis favorable d’une Commission d’experts médicaux, est autorisé à communiquer l’identité du père ou de la mère de naissance, en urgence, nonobstant l’absence de levée expresse de secret aux personnes mentionnées à l’article L. 146-2-1°. De même, il communique l’identité de l’enfant au père ou à la mère de naissance ainsi qu’aux personnes visées à l’article 146-2-3°, quand bien même celui-ci n’aurait pas formulé de demande d’accès à ses origines. Le conseil avertit alors la personne dont l’identité a été communiquée tout en exposant les motifs de cette communication et il engage immédiatement, une procédure de médiation, en tant que de besoin.