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PROPOSITIONS DE REFORME DES TEXTES ET DES PRATIQUES RELATIFS AUX EFFETS JURIDIQUES DE LA RECONNAISSANCE ANTENATALE DE PATERNITE D’UN ENFANT NE « SOUS X »

 

Préambule

      Une fois encore, une histoire vécue vient douloureusement - puisqu’un jeune enfant en est le cœur - de rappeler tout à la fois la nécessité et la difficulté de concilier les intérêts des trois parties concernées par un projet d’adoption. Longtemps considérés comme antagonistes, les intérêts des parents de naissance, ceux des parents adoptifs et ceux de l’enfant ont fait clairement l’objet d’un rééquilibrage d’ensemble à travers la loi du 22 janvier 2002 relative au droit aux origines des adoptés et pupilles de l’Etat.  Pourtant, l’équilibre si longtemps attendu vient à nouveau d’être menacé par deux décisions du TGI de NANCY du 16 mai 2003 qui ont décidé de retirer un enfant à la famille adoptive à laquelle il avait été confié depuis deux ans et demi pour le rendre à son père de naissance, qui l’avait reconnu avant sa naissance tandis que la mère de l’enfant avait accouché « sous X ».

 Soucieuse depuis toujours de la préservation commune des intérêts susvisés, notre Association a réfléchi à la situation suscitée par cette jurisprudence et souhaite émettre différentes propositions destinées à ce qu’elle ne puisse se reproduire à l’avenir.

 En premier lieu, elle constate qu’à l’origine, comme l’a souligné le TGI, « c’est la difficulté d’identification de l’enfant reconnu avant sa naissance par son père, qui a permis son placement en vue de l’adoption et sa déclaration en qualité de pupille de l’Etat ». Autrement dit, la cause première du litige tient à ce que la reconnaissance ante natale de l’enfant effectuée par le père n’est pas parvenue assez tôt à l’ASE qui l’avait pris en charge après sa naissance à la demande de sa mère qui avait de son coté demandé le secret de son identité en accouchant « sous X ».

 Dans ces conditions, au lieu de conclure hâtivement que la procédure étudiée est exclusivement imputable à l’accouchement « sous X », il importe de souligner que c’est un dysfonctionnement administratif qui est principalement en cause en l’espèce, tenant à l’absence de connexion entre la déclaration de la naissance d’un enfant, dans un département et la reconnaissance faite par le père, dans un autre.

 Pour y remédier, le MNDA estime que le Procureur de la République compétent, averti par le père qui réclame l’enfant, comme en l’espèces ou même, systématiquement, par l’ASE qui vient de prendre en charge un enfant né « sous X », doit être appelé à diligenter des recherches auprès de tous les services de l’Etat civil du territoire, en commençant par les plus proches du lieu de naissance de l’enfant, afin de déterminer si celui-ci a pu faire l’objet d’une reconnaissance de paternité. L’informatisation des services de l’Etat civil devrait permettre la rapidité de ces recherches et la mise en place d’un fichier central de l’état-civil analogue à ceux existant en Belgique ou en Angleterre permettrait de rationaliser complètement la procédure de rapprochement des identités du père déclaré et de l’enfant (rpr art. 62-1 du Code civil issu de la loi du 22 janvier 2002).

En second lieu, sachant qu’il est important que l’enfant et ses futurs adoptants continuent, dès le placement du premier,  d’être assurés de la stabilité de leur situation, il convient que les recherches susvisées soient mises en œuvre dans un délai maximum de 2 mois, pour ne pas allonger inutilement la période du placement provisoire de l’enfant en pouponnière ou en famille d’accueil. (rpr de l’article 352 du code civil maintenu).

 En troisième lieu, le MNDA prend acte de ce que dans le cas d’espèce étudié, le père de naissance a exprimé sa volonté d’assumer sa paternité, sitôt après la naissance, qu’il pouvait dater approximativement, c’est à dire, pendant le délai de rétractation et de façon à établir qu’il ne s’était jamais désintéressé de l’enfant au sens de l’article 350 du code civil (maintenu). Corrélativement, il importe de souligner que la restitution d’un enfant à son père de naissance, en cas de reconnaissance ante natale, est bien subordonnée à la réunion de ces deux conditions cumulatives. 

 Enfin, il est important que le père qui réclame la restitution de l’enfant soit tenu de prouver sa paternité au moyen des tests génétiques appropriés, pendant ce même délai.  

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             En conclusion, le MNDA refuse de rentrer dans le débat retenu par certains qui consisterait à réclamer la suppression de l’accouchement « sous X » ou à opposer de façon simpliste les droits des parents de naissance et ceux des parents adoptifs. La solution aux problèmes posés par l’affaire étudiée ne demande pas à nos yeux, de grandes réformes : le régime de la procédure d’adoption mûrement pensé et qui a su faire ses preuves a fixé comme première limite aux droits des parents de naissance, les deux mois du délai de rétractation et comme limite extrême celle du placement de l’enfant dans sa famille adoptive, c’est à la société et donc à l’administration de procéder aux aménagements pratiques adéquats pour que le dernier mot reste à la loi et à l’enfant qui ne peut rester longtemps dans la situation provisoire d’un « sans famille » au sens juridique et affectif du terme.

 

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LISTE DES PROPOSITIONS CONCRETES :

Tirant les enseignements de la situation engendrée par la jurisprudence précitée, le MNDA estime qu’il y a urgence à ce que, sans attendre l’issue de la procédure, qui est au stade de l’appel, les pouvoirs publics prennent des dispositions de nature à éviter la répétition d’une telle situation. L’association propose ainsi :

1°) Que des instructions soient données aux services de l’état civil afin de s’assurer que les pères qui effectuent une reconnaissance ante natale soient correctement informés de leurs droits et de leurs devoirs : le père ne disposant que de deux mois à compter de la naissance de l’enfant, pour faire valoir ses droits à l’égard de ce dernier, doit être immédiatement informé des démarches à effectuer, disposer des adresses des autorités compétentes….

 2°)  La mise en place d’un protocole pour la réalisation des tests génétiques : pour le père et pour l’enfant. Le MNDA note que la systématisation des tests génétiques à la naissance pour les enfants nés sous X associés aux examens sanguins usuels afin de ne pas faire subir à l’enfant un examen supplémentaire, risque d’aboutir à un « fichage génétique » de ces enfants ; en conséquence, il vaut mieux que ces tests soient effectués seulement lorsqu’une procédure de réclamation est engagée, mais en effectuant de préférence les tests à partir de la salive ou de cheveux de l’enfant, examens sans douleur en comparaison d’une prise de sang) . Il convient également de déterminer qui va régler les tests en question (le Conseil Général du lieu de naissance de l’enfant ?).

3°) La mise en place d’un fichier central de l’état civil, lequel permettrait d’éviter le fichage exclusif discriminatoire soit des             pères de naissance qui ont effectué une reconnaissance ante natale, soit des enfants « nés sous X ».

 4°) L’élaboration d’une circulaire ministérielle et au besoin d’un décret destinés à préciser le contenu de l’article 62-1 nouveau du code civil : définition du rôle du Ministère Public et de ses pouvoirs.

 5°) De faire attention à maintenir un parallélisme entre les droits du père et celui de la mère relativement au délai de rétractation.

 6°) Un alignement entre le régime de la reconnaissance ante natale et celui de la reconnaissance postnatale au regard des exigences du délai de rétractation et de l’article 352 du code civil

 7°) La définition d’un protocole clair de la procédure de rétractation qui doit en outre être rendu accessible à toutes les personnes concernées (plaquettes d’information, site Internet ….) : voir avec le CNAOP et les services ASE.

 

  

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