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PARIS, le 18 mai 2009

 
NOTE SUR LES AMELIORATIONS A APPORTER A LA LOI DU 22 JANVIER 2002 et sur les DYSFONCTIONNEMENTS DU CNAOP

 

 Préambule :

La loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’Etat vient d’atteindre l’âge de raison, de même que le CNAOP dont elle a présidé à l’institution. Pourtant, si l’on dresse le bilan de ses sept premières années d’application, bon nombre de critiques et d’incertitudes se profilent. En effet, et pour ne s’en tenir qu’à l’essentiel, il apparait que dans ce laps de temps, le CNAOP a vu se succéder pas moins de 4 présidents, presque autant de vice-présidents, deux secrétaires générales, cette fonction étant au demeurant inoccupée actuellement et ce, depuis de longs mois, de nombreux personnels administratifs qui font déjà naître le doute quant à la continuité et à la sérénité de son action. Début 2007 les syndicats CGT-CFDT-SUD-UNSA Administration Centrale – Ministère de la Santé et des Solidarités se sont mobilisés pour dénoncer de graves difficultés internes. L’institution a alors fait l’objet d’une enquête de l’IGAS qui a donné lieu à un rapport dont les conclusions n’ont pas été rendues publiques. De l’extérieur, c'est-à-dire du point de vue des usagers, les doléances ne manquent pas non plus. C’est pourquoi, il est essentiel d’entamer une réflexion de fond sur le texte de cette loi et sa mise en œuvre. Et ce, sans attendre, d’autant plus que la révision des lois bioéthiques en cours appelle à étendre sa compétence aux enfants nés d’IAD qui souhaitent accéder à leurs origines.     

 

I.- Les lacunes de la loi du 22 janvier 2002

 
1° Sur le statut du CNAOP et ses conditions de fonctionnement :

Le CNAOP est rattaché actuellement au Ministère des Affaires Sociales. Pour un fonctionnement autonome et indépendant, garantie indispensable à la qualité de son action compte tenu du caractère délicat de sa sphère d’intervention, il conviendrait de lui donner le statut d’une Autorité Administrative Indépendante (AAI). De plus, il importe de corriger l’absence de définition des critères de représentativité pour la désignation des représentants des associations autant que l’équilibre des représentations des intérêts en présence.

 
2° Sur la notion d’éléments identifiants :

Cette notion essentielle en ce qu’elle conditionne l’accès des usagers du CNAOP aux informations contenues dans leurs dossiers et joue également un rôle lors de la constitution de ces dossiers, n’a reçu aucune définition légale. La jurisprudence n’est pas venue pallier ce manque car elle reste marginale, en raison principalement de la réticence des personnes concernées à agir en justice ce qui les expose à dévoiler des éléments délicats de leur vie privée. Notre association maintient donc cette réclamation ancienne pour elle, de définition de la notion d’éléments identifiants, d’autant plus fermement qu’elle a suivi pas à pas l’affaire qui a été portée devant le Conseil d’Etat (CE 25 octobre 2007, Mme Y, reproduite dans le rapport d’activité du CNAOP 2007-2008), dans le cadre d’une procédure de référé liberté initiée par une mère de naissance désireuse de préserver le secret de son identité, lors de la communication du dossier de l’enfant, et dont l’analyse proposée par le CNAOP dans son rapport d’activité prête à discussion.

 
3° Sur le recueil des éléments relatifs à la santé

Notre Association a malheureusement eu à constater maintes fois, les conséquences souvent dramatiques de l’absence de connaissance des personnes recueillies par les services de l’ASE ou par une œuvre privée d’adoption, des antécédents familiaux médicaux. Elle vient donc ici réitérer sa demande de consignation des informations médicales dans les dossiers, ce qui suppose d’instituer un questionnement adapté, lors de l’admission des enfants mais aussi lors du contact pris avec un père ou une mère de naissance, dans le cadre de la procédure d’accès aux origines.

 
4° Sur l’interpellation des mères de naissance quant au maintien du secret de son identité après leur mort :

S’appuyant sur les  dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 147-6 du CASF organisant la communication des éléments identifiants aux personnes qui saisissent le CNAOP, lesquelles disposent que « si la mère est décédée, sous réserve qu’elle n’ait pas exprimé de volonté contraire à l’occasion d’une demande d’accès à la connaissance des origines de l’enfant. Dans ce cas, l’un des membres du conseil (…) prévient la famille de la mère de naissance et lui propose un accompagnement », le CNAOP considère qu’il est tenu de demander à chaque mère de naissance contactée qui refuse de lever le secret de son identité, si elle souhaite le maintenir au-delà de sa disparition. Sachant que cette question est très délicate et lourde de conséquences, il est essentiel de définir légalement les conditions du recueil de cette volonté particulière, qui s’opère aujourd’hui oralement, parfois même au cours d’un seul et unique entretien téléphonique, sans que l’on puisse assurer que la volonté de la mère soit éclairée et réelle. Faute de pouvoir considérer les décisions consignées jusqu’à ce jour par le CNAOP comme juridiquement valables, au regard tant des modalités de leur recueil que de l’absence de support légal de la procédure de questionnement correspondante, le MNDA demande la réouverture des dossiers clos en vue de leur régularisation.

 

 II.- Les dysfonctionnements du CNAOP

Le MNDA déplore de recevoir régulièrement les doléances des usagers du CNAOP mettant en évidence des problèmes de fonctionnement importants, lesquels constituent une des causes évidentes de la diminution relative du nombre de demandes d’accès aux origines constatée par le CNAOP, par manque de confiance dans l’institution,. Ils peuvent être regroupés en 4 volets :

 
1° En matière d’accompagnement des demandeurs et des mères

Bon nombre d’usagers du CNAOP ont relevé la brutalité des annonces qui leur sont faites mais aussi des réflexions inappropriées et blessantes sur les difficultés des adoptés qui génèrent des souffrances inutiles et cruelles. Alors que l’accompagnement constitue un des éléments clefs de la loi de 2002 et de son décret d’application, et partant de la procédure d’accès aux origines, il est indispensable de revoir en détail ses modalités, en termes de méthode et de formation et de mettre un terme à tous les facteurs de ce que les spécialistes appellent la « maltraitance institutionnelle ».  

 
2° Sur le suivi des dossiers

Ce point particulier de l’accompagnement des usagers, s’est certes amélioré en ce que le CNAOP procède bien maintenant à l’envoi des accusés de réception des demandes, mais il n’en demeure pas moins que les demandeurs ne sont pas tenus régulièrement informés de l’avancement de leur dossier. Qui plus est, force est de s’interroger sur la pertinence du traitement des dossiers d’un point de vue quasi-juridictionnel ainsi qu’en attestent, les termes des rapports d’activité du CNAOP tels que ceux de « clôture » définitive ou provisoire  du dossier, de recevabilité des demandes, de flux…, qui pose également problème lorsque le dossier est clos au niveau du CNAOP pour être communiqué au demandeur par les services départementaux.

 
3°Absence de développement de la place du père de naissance

L’accès aux informations concernant les pères de naissance étant, dans la majorité des cas, subordonné aux renseignements fournis par la mère, il est important de renforcer ce point lors de l’admission de l’enfant, mais aussi lors des contacts avec la mère de naissance. Or, le MNDA constate que la place du père de naissance n’a connu aucune évolution sensible depuis 2002, ce qui laisse les personnes en quête de leurs origines, dans l’ignorance de l’autre moitié de leurs racines et de leur histoire, alors que l’on sait que ce vide est préjudiciable sur le plan psychique.

 
4° Projet d’évaluation confié à un doctorant :

Dans son dernier rapport d’activité (cf. p. 30), le CNAOP a annoncé son souhait de confier à un doctorant le soin de mener une « étude qualitative » auprès des demandeurs, pour « affiner les pratiques non seulement du CNAOP mais de tous ceux impliqués autour des demandeurs et des parents de naissance et d’adoption ». Le MNDA considère qu’un tel projet n’est pas acceptable car les demandeurs ne veulent pas être des objets d’études, d’autant que sont en jeu des aspects intimes de leur vie privée. L’association se trouve enclin à y voir une nouvelle illustration des difficultés du CNAOP à appréhender la réalité des aspects humain du droit aux origines.

 

 

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