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ETAT DES LIEUX DE LA PRATIQUE DE L’ACCOUCHEMENT " sous X " DANS CERTAINES MATERNITES FRANÇAISES

 

ETAT DES LIEUX

Une enquête effectuée auprès de diverses maternités sur l’accueil des mères en détresse qui ne peuvent garder leur enfant montre que cette situation pose un réel problème aux personnels de ces services. Ce sondage a permis de définir les difficultés couramment rencontrées :

- absence d’information du personnel sur les modalités de l’accueil des mères en détresse : lorsqu’une mère qui arrive dans le service " en urgence " de nuit, le week-end ou les jours fériés, pour y accoucher indique ne pouvoir garder son enfant, le personnel doit assurer seul la prise en charge complète de la parturiente. Il est évident que dans ce cas, aucune structure d’encadrement (psychologique et administrative) ne peut être mise en place. Dés lors il existe un risque important que cette femme quitte anonymement la structure hospitalière sitôt l’accouchement sans pouvoir bénéficier d’aucun suivi médical et psychologique et surtout sans savoir pu recevoir aucune information sur ses droits et sur les conséquences de l’abandon de son enfant. Dans ces conditions, on se trouve en présence d’un accouchement incontrôlé qui engendre un accouchement " sous X " qui peut être abusif (certaines des mères que nous avons rencontrées avouent en effet ne pas connaître la notion " d’accouchement secret " transformé en accouchement " sous X ").

- le personnel se sent impuissant face à ces mères en détresse. Il ignore les démarches à entreprendre et le soutien à apporter à ces femmes. Les stages de formation sont inexistants et leur accès est en pratique problématique dés lors que le personnel ne peut être remplacé dans le service pendant d’éventuels stages de formation.

 

- pour certains gestionnaires des services hospitaliers, l’accouchement tel qu’il est pratiqué leur garantit un règlement rapide des frais médicaux engagés, car ceux-ci sont alors directement pris en charge par le Conseil Général (Service de l’Aide Sociale à l’Enfance) (cf. article 47 du Code de la Famille et de l’Aide Sociale). En revanche, si une mère en détresse psychologique et matérielle correctement informée de ses droits reconnaît son enfant, les frais de maternité relèvent alors du système de l’Aide Médicale Gratuite, si elle n’est pas assurée par la Sécurité Sociale, dont la mise en oeuvre est plus lourde et les délais de paiement très longs.

- en pratique, les mères qui ont un " projet d’abandon " sont hospitalisées dans des chambres isolées ce qui ajoute à leur détresse morale. De plus, le procès verbal de remise d’enfant est souvent présenté à la signature juste après l’accouchement, dans certains cas et parfois alors que la jeune mère est encore sous les effets de l’anesthésie. Il faut ajouter aussi que parfois même, aucun document n’est signé par la mère ( ce que la réglementation permet: seul un procès verbal de recueil de l’enfant est prévu par l’article 62 du Code de la Famille et de l’Aide Sociale et le recueil de la volonté de la mère n’est prévu par aucun texte. Dans ces conditions, la pratique permet qu’il y aie expression implicite de la volonté de la mère et du père : dans le cas où les parents ne reconnaissent pas l’enfant, le lien juridique de filiation n’est pas établi et il n’y a donc pas lieu de consentir à l’adoption ni de décider de la remise d’enfant).

 

QUELQUES PROPOSITIONS

Pour remédier aux inconvénients qui viennent d’être décrits, quelques mesures s’avéreraient utiles :

- diffuser une brochure comportant les différents solutions offertes aux mères en détresse (face aux difficultés matérielles, présentation des différents systèmes d’aides financières, centres d’hébergement pour mères en difficulté - présentation des différents " modes d’abandon " de l’enfant prévus par la loi en vue de bénéficier d’une adoption - informations sur les conséquences juridiques et psychologiques de l’abandon pour la mère et pour l’enfant). Une brochure de ce type a d’ailleurs été élaborée par une maternité publique de Tours et publiée par la revue de la Fédération hospitalière de France en 1994.

- mise en place d’un " référent " par département, joignable 24 H/24. Trois catégories de personnes pourraient occuper cette fonction; un membre du personnel médico-social de la maternité d’accueil de la mère; un magistrat du parquet qui serait soumis à une astreinte et dont la compétence se justifie par l’objet de sa tâche : le recueil d’informations relatives à l’état civil du parent et le cas échéant de l’enfant; enfin un membre de l’administration des services d’Aide à l’Enfance (par exemple, le personnel du Foyer départemental de l’Enfance). Ces référents seraient chargés d’une double mission : mettre en place une structure d’accompagnement autour de chaque femme et constituer le dossier destiné à l’A.S.E. ou à l’Oeuvre privée d’Adoption et dont le double serait obligatoirement transmis au Conservatoire des origines.

- pour les mères mineures : la structure d’accompagnement prédéfinie permettrait d’éviter les pratiques illégales actuelles qui permettent aux familles de décider et d’organiser l’abandon sans qu’elles-mêmes soient en état d’y consentir librement (alors que le consentement des mineures est requis pour l’IVG).

- respecter un délai de réflexion avant la décision de remise. De plus, la volonté de la mère devrait être recueillie par un Magistrat qui l’entendra ainsi que les membres de la structure d’accompagnement.

- mettre en place effectivement un suivi des mères par la structure d’accompagnement durant une période de deux mois au moins (correspondant à la période légale durant laquelle la mère peut revenir sur sa décision) et autant que de besoin selon avis médical ou à la demande de l’intéressée.

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