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ETAT DES LIEUX DE LA PRATIQUE DE LACCES AUX DOSSIERS DANS LES SERVICES DE LAIDE SOCIALE A LENFANCE
Ce document est un état des lieux des manquements et des irrégularités que nous avons constaté au travers des cas que nous confient nos adhérents et des enquêtes que nous avons menées.
Nous constatons et dénonçons :
Une violation de la volonté et du consentement des mères QUI ACCOUCHENT SOUS X
Certains services présentent l'accouchement sous X comme seule solution aux problèmes de détresse des femmes enceintes : en effet, ces services indiquent aux mères que la seule manière d'abandonner leur enfant et de permettre son adoption serait de demander le secret et donc d'accoucher sous X.
Certains services le font par ignorance de la distinction légale entre l'abandon qui permet l'adoption et le secret des origines, d'autres le font pour tenter d'interdire tout rapprochement possible entre l'enfant et sa mère naturelle.
Il y a là un dévoiement du service public : les mères pensent alors que si elles demandent le secret, leur enfant sera plus facilement adoptable.
Au surplus, on fait croire à ces femmes que laccouchement sous X serait le seul moyen de permettre ladoption de leur enfant, laquelle adoption est toujours présentée comme le seul moyen dapporter un bonheur matériel et affectif à lenfant.
DE MULTIPLES ABUS COMMIS AU TRAVERS DE LACCOUCHEMENT SOUS X
Nous savons que divers abus sont permis à la suite dun accouchement sous X.
Ainsi, des adultes en demande denfant se sont vus proposer de reconnaître un enfant nouveau-né que sa mère venait dabandonner sous X.
Lorsquune femme accouche sous X, le père de lenfant, même sil est le mari de la mère, ou même sil a effectué une reconnaissance ante natale, ne peut établir sa paternité. La paternité dans notre droit découle exclusivement de la maternité. A défaut de maternité, comme le permet laccouchement sous X, aucune paternité de ne peut donc être établie. Le père est ainsi privé de tout droit.
Dans certains dossiers, il ne peut être établi si cest la mère qui a demandé le secret ou si cette demande a été apposée par ladministration ou demandée par une personne de lentourage de la mère biologique (ceci est fréquent lorsque la mère est très jeune, voire mineure, ce sont les parents qui ont pris toutes les décisions à sa place, signant eux-mêmes le procès verbal dabandon). Le doute devrait alors bénéficier à la levée de ce prétendu secret.
Une disparité des pratiques sur l'accès aux documents administratifs dans les services de l'aide sociale à l'enfance d'un département à l'autre
La loi devrait être également appliquée sur tout le territoire national. Or, selon les départements, nous constatons des pratiques totalement différentes qui créent une rupture d'égalité condamnable.
- certains services réservent un mauvais accueil aux personnes souhaitant consulter leur dossier : en culpabilisant les enfants ou les mères, en faisant craindre aux enfants la découverte d'un passé "honteux" pour tenter de les décourager, en faisant grief aux enfants adoptés de remettre en cause par cette démarche leurs parents adoptifs....
- certains services refusent de recevoir une lettre de mères demandant que soit levé le secret de leur identité en faisant valoir que la mère qui a lors de l'abandon demandé le secret aurait accompli un acte définitif.
- certains services ne permettent pas à une mère de lever le secret de son identité au motif que cette possibilité ne serait pas prévue par la loi Mattéi. En effet, le texte dit que lorsquune mère veut lever son secret, lidentité est conservée (article 32). Il ne dit pas expressément que le service peut communiquer cette identité !
- certains services ne préviennent pas la partie qui est déjà venue consulter le dossier de la démarche postérieure quaccomplit lautre partie.
- certains services refusent de recevoir la requête de mères recherchant leur enfant au motif qu'il leur appartiendrait de prouver qu'elles sont bien la mère de l'enfant qu'elles ont abandonné, alors que ces mères qui souvent ont abandonné leur enfant alors qu'elles étaient mineures, n'ont aucun document leur permettant de les relier à l'enfant dont elles ont accouché. Or, les services de l'ASE devraient détenir les renseignements leur permettant de vérifier l'identité de la mère.
- certains services répondent de manière semble-t-il un peu trop fréquente que les archives auraient brûlé, auraient été détruites par une inondation ou auraient été perdues lors d'un déménagement.
- dans certains cas, c'est lAdministration qui de sa propre autorité appose sur le dossier la mention "secret" alors que la mère n'a jamais formulé de demande de secret, ce qui empêche alors l'enfant d'obtenir communication des éléments identifiants figurant à son dossier.
- certains services ne répondent à des demandes écrites d'accès aux dossiers administratifs que plusieurs mois, voir plus d'un an après. Ces services invoquent pour tenter de justifier ces délais inadmissibles , un manque de personnel : est-ce un motif réellement sérieux ?
- certains services refusent quune personne autre que la mère biologique mais membre de cette famille biologique puisse lever le secret (grands-parents biologiques, oncles, tantes....) et ce même dans des cas où la mère biologique est décédée.
- certains services refusent daccueillir la demande de recherche de frères ou soeurs élevés par la mère biologique et mis au courant de lexistence dun frère ou dune soeur abandonné.
- certains services refusent de montrer un dossier à des descendants denfant nés sous X après le décès de cet enfant.
Une violation et une occultation de l'état des personnes abandonnées
- une violation : dans de multiples dossiers, il apparaît que le lieu réel de naissance de l'enfant a été falsifié, probablement à l'initiative des services administratifs.
Or, dans ce cas, ces personnes ont un acte de naissance dans leur réel lieu de naissance auquel ils ne peuvent avoir accès puisque par définition ils ignorent ce lieu.
- une occultation : des frères et soeurs qui ont été abandonnés, puis adoptés ont connaissance par leur dossier de l'existence d'un frère ou d'une soeur, mais les services administratifs se refusent à divulguer tout renseignement les concernant.
Une situation bloquée pour les personnes âgées abandonnées
On sait par la force des choses que les mères des personnes âgées abandonnées sont décédées. Ces personnes devraient donc pouvoir avoir accès aux éléments identifiants de leur dossier même si la mère n'a pas levé le secret; d'autant que cette possibilité était il y a encore peu ignorée des mères, et d'autant que pour ces "enfants" devenues âgés la recherche des origines est souvent l'ultime acte de leur vie et correspond à une recherche existentielle encore plus fondamentale. Ces personnes nous disent "je veux savoir avant de mourir".
De même, lorsqu'un enfant recherche sa mère, les services devraient dans le cas où le secret a été demandé, recherché si cette mère est encore vivante. Dans le cas contraire, l'accès au dossier complet devrait être permis.
Un MANQUE de formation et d'information des personnels
Dans certains services, les personnels connaissent mal les textes applicables, ou même appliquent des textes inapplicables : cf. tel service qui indique qu'il applique des dispositions de la loi MATTEI inapplicables en raison de labsence actuelle de décrets d'application.
Une régression du rôle de la CADA
Nous constatons que la CADA qui a pourtant permis de faire évoluer les pratiques des services sociaux tend aujourd'hui à émettre des avis limitant les garanties d'accès des personnes abandonnées.
Ainsi, de plus en plus souvent, il nous semble que la CADA face à un doute sur une demande de secret émanant de la mère, rend un avis négatif à la communication des éléments identifiants.
Or, le secret étant une exception, il devrait être constant que si les services sociaux ne peuvent justifier que la mère a elle-même demandé le secret, l'enfant doit avoir accès à son dossier.
La difficulté est que dans de nombreux dossiers, on ne peut savoir si c'est la mère qui a demandé le secret, ou un tiers, souvent un membre de sa famille. Dans ce cas, la CADA devrait rendre un avis favorable.
De même, dans certains dossiers, il est justifié que la mère a été informée de la possibilité qu'elle avait de demander le secret, mais aucune mention écrite ne dit explicitement que la mère entend user de cette possibilité. Or, la CADA tend à considérer aujourd'hui que dans ce cas, l'accès ne doit pas être autorisé.