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ETAT DES LIEUX DES OEUVRES PRIVEES DADOPTION
* LES LACUNES DE LA REGLEMENTATION DU STATUT DES OEUVRES PRIVEES DADOPTION
- les textes régissant les oeuvres privées dadoption définissent des modalités de tutelle, dautorisation et de contrôle de ces organismes, sans préciser expressément quelles participent au service public. Lesdites oeuvres en profitent pour refuser de se considérer comme exerçant une mission de service public.
- par voie de conséquence, le statut des archives, documents et décisions détenus ou élaborés par les oeuvres privées dadoption est lui aussi incertain. La CADA et le Juge administratif considèrent tantôt que les oeuvres privées sont des organismes privés investis d'une mission de service public et comme tels relevant de la loi du 17 juillet 1978, tantôt, et le plus souvent, que ce sont des personnes purement privées.
Cette situation est préjudiciable aux intérêts des enfants et des mères et crée une inégalité criante et condamnable entre les personnes relevant de ces oeuvres et celles relevant des services de l'aide sociale à l'enfance.
Certaines oeuvres ayant disparu et comme ces oeuvres ne sont pas en l'état soumises au principe de continuité du service public comme pour l'aide sociale à l'enfance, nous constatons que les dossiers disparaissent avec elles. Des archives de certaines de ces oeuvres seraient ainsi dans des caves de personnes privées (exemple : l'Oeuvre REYNAERT de Lille) et non accessibles.
- paradoxalement, lencadrement juridique de ladoption internationale est mieux organisé que celui de ladoption des enfants nés sur le sol français.
** LES PRATIQUES ABUSIVES DES OEUVRES PRIVEES dADOPTION
Þ les abus commis autour du recueil des enfants
- participation possible de certaines oeuvres privées à de véritables trafics organisés, dont les plus criants sont en lien avec des institutions le plus souvent religieuses belges : enfants vraisemblablement nés en Belgique, mais déclarés nés en France pour permettre aux mères de "bénéficier" de la législation française sur le secret.
- les centres dhébergement et les anciennes maisons maternelles, qui soccupent des femmes ayant un projet dabandon ne sont pas suffisamment encadrés et ne permettent pas un accompagnement suffisant de ces mères.
Þ les abus commis dans la constitution des dossiers relatifs aux enfants abandonnés
- non-respect par les oeuvres de la volonté des mères de ne pas demander le secret sur leur identité.
- constitution de dossiers type où l'on retrouve la même histoire pour des enfants différents.
- renseignements sur l'origine de la mère et l'histoire de l'enfant ne correspondant pas à la réalité.
- absence de respect par certaines oeuvres de leur obligation légale de déclaration aux services administratifs des enfants remis à elles en vue d'une adoption. (articles 7 et 8 du décret 63-486 du 10 mai 1963, articles 5, 6 et 7 du décret 67-45 du 12 janvier 1967, articles 16 et 17 du décret 89-95 du 10 février 1989). De ce fait, les services sociaux n'ont aucun dossier relatif à l'enfant, ce qui est contraire à la loi et permet tous les dévoiements possibles.
Þ les abus commis en matière de communication des dossiers aux enfants abandonnés
- les oeuvres privées dadoption se considèrent comme des personnes purement privées et sans aucune obligation de communication des dossiers quelles constituent, contrairement aux services de lASE soumis à la loi de 1978. Elles défendent cette thèse tant devant la CADA que les Tribunaux administratifs.
- même lorsque la CADA émet lavis selon lequel les dossiers sont communicables en application de la loi de 1978, ces oeuvres refusent de se plier à cet avis.
- refus de certaines oeuvres de permettre l'accès des enfants à leur dossier, y compris aux renseignements non-identifiants.
- lorsque dans le dossier ne figure pas de demande de secret, les oeuvres privées prétendent quelles sont " moralement tenues " par le secret.
- les oeuvres privées considèrent que les enfants qui recherchent leurs origines et que les mères qui demandent la levée du secret ne sont pas " équilibrés ". En réalité, elles nagissent finalement que dans le seul intérêt des parents adoptifs.
- divulgation aux mères de renseignements sur le devenir de l'enfant qu'elles leur ont remis totalement erronés : telle association disant à une mère que son enfant vit en Bretagne, alors qu'il vit en Bourgogne, telle autre indiquant à la mère que son enfant est décédé à la naissance alors qu'il est bien vivant et qu'il a été adopté.
La question fondamentale est de savoir si ces oeuvres doivent être considérées comme devant être contrôlées et soumises aux garanties dont disposent les usagers des services publics ou si ces oeuvres peuvent continuer à agir dans le seul souci de leurs intérêts personnels.
PROPOSITIONS
- Nous demandons que les archives de ces oeuvres soient obligatoirement remises aux services de l'aide sociale à l'enfance, ainsi que d'ailleurs la loi le prévoit (articles 11 du décret 67-45 du 12 janvier 1967 et article 24 du décret 89-95 du 10 février 1989) .
Nous demandons donc que les Conseils généraux compétents usent de leurs prérogatives pour faire assurer cette transmission.
- Nous demandons également que les archives des cliniques privées où les mères qui abandonnent ont accouché soient également transmises à un organisme de service public (ex. service hospitalier) afin quelles puissent être conservées avec certitude et consultées dans le cadre des dispositions applicables.
- Nous demandons que le consentement de la mère à labandon soit encadré et quil soit prévu un comité dinformation en sinspirant de la législation applicable à linterruption volontaire de grossesse. Nous demandons quun document écrit complet soit remis à ces mères qui détaille leurs droits et les différentes possibilités qui soffrent à elles pour élever leur enfant ou le remettre en vue dune adoption. Ce comité pourrait intervenir aussi dans les centres dhébergement des femmes ayant un projet dabandon
- Nous demandons que le consentement définitif de la mère à labandon de son enfant ne soit pas recueilli par nimporte qui, mais par un Magistrat qui entendra la mère et les membres du comité dinformation qui ont accompagné la mère à la fin du délai de rétractation.
Ceci permettrait de sassurer que ce consentement est obtenu après la naissance de lenfant, que la mère est acteur de cet abandon et que lenfant nest pas comme souvent déjà placé dans une famille adoptive avant lexpiration du délai de rétractation.
Ceci permettrait également dassurer une continuité judiciaire entre la mise sous tutelle, le recueil du consentement à labandon, puis la décision dadoption.
- Nous demandons que la tutelle instaurée après la naissance de lenfant et qui demeure jusquà son adoption ne soit pas attribuée à lOeuvre mais à une personnalité indépendante de lOeuvre.
- Nous demandons que la prescription pénale applicable aux conditions dans lesquelles le consentement dune mère à ladoption de son enfant a été obtenu soit prolongé afin de permettre à cette mère dintenter une action au moins plus de dix ans après.
- Nous demandons qu'une enquête soit ouverte et que les pouvoirs publics dénoncent les faits répréhensibles commis par les oeuvres privées qui pourront être constatés.