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ETAT DES LIEUX DES OEUVRES PRIVEES D’ADOPTION

 

* LES LACUNES DE LA REGLEMENTATION DU STATUT DES OEUVRES PRIVEES D’ADOPTION

- les textes régissant les oeuvres privées d’adoption définissent des modalités de tutelle, d’autorisation et de contrôle de ces organismes, sans préciser expressément qu’elles participent au service public. Lesdites oeuvres en profitent pour refuser de se considérer comme exerçant une mission de service public.

- par voie de conséquence, le statut des archives, documents et décisions détenus ou élaborés par les oeuvres privées d’adoption est lui aussi incertain. La CADA et le Juge administratif considèrent tantôt que les oeuvres privées sont des organismes privés investis d'une mission de service public et comme tels relevant de la loi du 17 juillet 1978, tantôt, et le plus souvent, que ce sont des personnes purement privées.

Cette situation est préjudiciable aux intérêts des enfants et des mères et crée une inégalité criante et condamnable entre les personnes relevant de ces oeuvres et celles relevant des services de l'aide sociale à l'enfance.

Certaines oeuvres ayant disparu et comme ces oeuvres ne sont pas en l'état soumises au principe de continuité du service public comme pour l'aide sociale à l'enfance, nous constatons que les dossiers disparaissent avec elles. Des archives de certaines de ces oeuvres seraient ainsi dans des caves de personnes privées (exemple : l'Oeuvre REYNAERT de Lille) et non accessibles.

- paradoxalement, l’encadrement juridique de l’adoption internationale est mieux organisé que celui de l’adoption des enfants nés sur le sol français.

 

** LES PRATIQUES ABUSIVES DES OEUVRES PRIVEES d’ADOPTION

Þ les abus commis autour du recueil des enfants

- participation possible de certaines oeuvres privées à de véritables trafics organisés, dont les plus criants sont en lien avec des institutions le plus souvent religieuses belges : enfants vraisemblablement nés en Belgique, mais déclarés nés en France pour permettre aux mères de "bénéficier" de la législation française sur le secret.

- les centres d’hébergement et les anciennes maisons maternelles, qui s’occupent des femmes ayant un projet d’abandon ne sont pas suffisamment encadrés et ne permettent pas un accompagnement suffisant de ces mères.

Þ les abus commis dans la constitution des dossiers relatifs aux enfants abandonnés

- non-respect par les oeuvres de la volonté des mères de ne pas demander le secret sur leur identité.

- constitution de dossiers type où l'on retrouve la même histoire pour des enfants différents.

- renseignements sur l'origine de la mère et l'histoire de l'enfant ne correspondant pas à la réalité.

- absence de respect par certaines oeuvres de leur obligation légale de déclaration aux services administratifs des enfants remis à elles en vue d'une adoption. (articles 7 et 8 du décret 63-486 du 10 mai 1963, articles 5, 6 et 7 du décret 67-45 du 12 janvier 1967, articles 16 et 17 du décret 89-95 du 10 février 1989). De ce fait, les services sociaux n'ont aucun dossier relatif à l'enfant, ce qui est contraire à la loi et permet tous les dévoiements possibles.

Þ les abus commis en matière de communication des dossiers aux enfants abandonnés

- les oeuvres privées d’adoption se considèrent comme des personnes purement privées et sans aucune obligation de communication des dossiers qu’elles constituent, contrairement aux services de l’ASE soumis à la loi de 1978. Elles défendent cette thèse tant devant la CADA que les Tribunaux administratifs.

- même lorsque la CADA émet l’avis selon lequel les dossiers sont communicables en application de la loi de 1978, ces oeuvres refusent de se plier à cet avis.

- refus de certaines oeuvres de permettre l'accès des enfants à leur dossier, y compris aux renseignements non-identifiants.

- lorsque dans le dossier ne figure pas de demande de secret, les oeuvres privées prétendent qu’elles sont " moralement tenues " par le secret.

- les oeuvres privées considèrent que les enfants qui recherchent leurs origines et que les mères qui demandent la levée du secret ne sont pas " équilibrés ". En réalité, elles n’agissent finalement que dans le seul intérêt des parents adoptifs.

- divulgation aux mères de renseignements sur le devenir de l'enfant qu'elles leur ont remis totalement erronés : telle association disant à une mère que son enfant vit en Bretagne, alors qu'il vit en Bourgogne, telle autre indiquant à la mère que son enfant est décédé à la naissance alors qu'il est bien vivant et qu'il a été adopté.

La question fondamentale est de savoir si ces oeuvres doivent être considérées comme devant être contrôlées et soumises aux garanties dont disposent les usagers des services publics ou si ces oeuvres peuvent continuer à agir dans le seul souci de leurs intérêts personnels.

 

PROPOSITIONS

- Nous demandons que les archives de ces oeuvres soient obligatoirement remises aux services de l'aide sociale à l'enfance, ainsi que d'ailleurs la loi le prévoit (articles 11 du décret 67-45 du 12 janvier 1967 et article 24 du décret 89-95 du 10 février 1989) .

Nous demandons donc que les Conseils généraux compétents usent de leurs prérogatives pour faire assurer cette transmission.

- Nous demandons également que les archives des cliniques privées où les mères qui abandonnent ont accouché soient également transmises à un organisme de service public (ex. service hospitalier) afin qu’elles puissent être conservées avec certitude et consultées dans le cadre des dispositions applicables.

- Nous demandons que le consentement de la mère à l’abandon soit encadré et qu’il soit prévu un comité d’information en s’inspirant de la législation applicable à l’interruption volontaire de grossesse. Nous demandons qu’un document écrit complet soit remis à ces mères qui détaille leurs droits et les différentes possibilités qui s’offrent à elles pour élever leur enfant ou le remettre en vue d’une adoption. Ce comité pourrait intervenir aussi dans les centres d’hébergement des femmes ayant un projet d’abandon

- Nous demandons que le consentement définitif de la mère à l’abandon de son enfant ne soit pas recueilli par n’importe qui, mais par un Magistrat qui entendra la mère et les membres du comité d’information qui ont accompagné la mère à la fin du délai de rétractation.

Ceci permettrait de s’assurer que ce consentement est obtenu après la naissance de l’enfant, que la mère est acteur de cet abandon et que l’enfant n’est pas comme souvent déjà placé dans une famille adoptive avant l’expiration du délai de rétractation.

Ceci permettrait également d’assurer une continuité judiciaire entre la mise sous tutelle, le recueil du consentement à l’abandon, puis la décision d’adoption.

- Nous demandons que la tutelle instaurée après la naissance de l’enfant et qui demeure jusqu’à son adoption ne soit pas attribuée à l’Oeuvre mais à une personnalité indépendante de l’Oeuvre.

- Nous demandons que la prescription pénale applicable aux conditions dans lesquelles le consentement d’une mère à l’adoption de son enfant a été obtenu soit prolongé afin de permettre à cette mère d’intenter une action au moins plus de dix ans après.

- Nous demandons qu'une enquête soit ouverte et que les pouvoirs publics dénoncent les faits répréhensibles commis par les oeuvres privées qui pourront être constatés.

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