parents de naissance, enfants adoptés ou non, parents adoptifs, familles

 Association Loi 1901 créée en 1990

Siège social : Maison Bidaïnia- 64220 ISPOURE

(05.59.37.27.34 - http:// www.mnda.st

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Sommaire

 

- Avant- Propos

-         Première partie :

Observations sur la mise en oeuvre du droit d'accès aux origines

 

-         Deuxième partie :

Propositions pour l'adaptation des pratiques et des textes

 

 - Annexes

 

 

 

 Avant-PROPOS

 

  

Le M.N.D.A. a participé activement aux travaux de préparation de la loi du 22 janvier 2002 qui a institué le Conseil National pour l'Accès aux Origines Personnelles (C.N.A.O.P.).

Forte de son expérience de terrain, notre Association a exprimé, au cours de ces travaux, sa conception des orientations que devaient prendre la nouvelle institution et les textes, pour répondre aux besoins des personnes en quête de leurs origines, tout en respectant les droits des parents de naissance et ceux des familles adoptives (cf. Annexe n° 1 et Actes du colloque de juin 2002, organisé par l'association).

Elle était prête alors à continuer à faire partager son expérience et l'avait fait savoir aux personnes compétentes.

Contre toute attente, d'une part les échanges avec le C.N.A.O.P. sont restés très limités et d'autre part, très rapidement, des personnes adhérant ou non à l'Association, ont pris contact avec nous, pour nous faire part des problèmes qu'elles rencontraient.

Le MNDA a alors créé en son sein, un comité de vigilance, groupe de travail qui a traité les doléances reçues,  analysé les problèmes et les fiches de suivi des dossiers de nos adhérents portés devant le CNAOP, lequel vient maintenant rendre son rapport sous la forme d'un Livre blanc, pour dresser un bilan de deux années d'application de la loi du 22 janvier 2002 (I) et formuler des propositions visant à améliorer sa mise en ouvre (II).

 

 

Georgina SOUTY-BAUM

Présidente

 

 

 

 

 

 

Acteur du droit aux origines depuis 14 ans, le MNDA a reçu et traité depuis sa création près de 37.000 demandes d'accès aux origines. Notre Association peut ainsi puiser dans son expérience de terrain pour apprécier les méthodes de travail du CNAOP et mesurer les résultats obtenus. Elle a sélectionné les témoignages écrits ou oraux que lui ont adressé non seulement des adhérents, mais également des non adhérents de plus en plus nombreux en attente de conseils et d'écoute après leurs premiers contacts avec l'institution. Par suite, il lui est apparu que la mise en ouvre du droit aux origines méritait de nettes améliorations, notamment parce qu'elle suscitait aujourd'hui des critiques de forme (I) et des observations de fond (II).

 

 

I.- LES QUESTIONS DE FORME

 

 

Les acteurs du droit aux origines sont multiples. En effet, et pour l'essentiel, le CNAOP est appelé à entrer en relations, non seulement naturellement avec les demandeurs, ses principaux « usagers », selon la terminologie administrative (A), mais également, avec les mères et, plus rarement, les pères de naissance (B) et avec différentes institutions (C). Or, il faut bien admettre que des problèmes ont été constatés pour chacune de ces catégories d'interlocuteurs. 

 

 

A/.- Sur les relations avec les usagers :

 

            Globalement, les conditions du traitement des demandes par le CNAOP sont marquées par une certaine opacité, qui nous paraît tenir de différents facteurs.

 

 

Le premier vient des silences des textes applicables : la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et des pupilles de l'Etat et son décret d'application, en date du 13 mai 2002 se bornent à poser quelques jalons de la procédure applicable devant le CNAOP (demande écrite, accusé-réception, information du demandeur, conditions générales de communication de l'identité des membres des familles de naissance), empruntés au régime de la procédure administrative non contentieuse. De ce fait, il appartenait au CNAOP (annexes n° 1 à 3), assisté par son ministère de tutelle, de définir dans le détail les modalités procédurales de sa saisine et du traitement des demandes. Or, à ce jour, ces modalités sont inconnues du public : les usagers les découvrent ponctuellement, au détour du traitement de leurs dossiers, exprimées d'ailleurs parfois dans des termes peu accessibles aux non juristes (annexe n° 4), ou au travers des décisions qui leur sont opposées, lesquelles mériteraient fréquemment une motivation plus fournie, au regard de la loi du 11 juillet 1979.

 

 

Le second est d'ordre pratique. Nous avons ainsi pu recenser non seulement des doléances visant à un accueil téléphonique plus humain, personnalisé (problème de l'attribution des dossiers et dans certains cas d'appels reçus par des interlocuteurs différents), mais aussi des difficultés à assurer le respect de l'article 13 du décret du 3 mai 2002 tant pour l'envoi des accusés de réception des demandes dans le délai d'un mois que pour l'application des dispositions suivant lesquelles « le demandeur est, à intervalles réguliers, informé du résultat des investigations ». Sur ce dernier point, nous avons constaté malheureusement que les relances effectuées par les demandeurs pouvaient rester sans suite, que l'intervalle pouvait dépasser les 1 an et que l'institution fournissait très rarement, de façon spontanée, des informations sur l'état d'avancement des dossiers (annexes n° 9 à 10).

Il convient de souligner que ces problèmes « relationnels » avec le CNAOP sont préoccupants par leur ampleur et leurs conséquences, tout en étant surprenant par leur existence même ! Ils mettent à rude épreuve la confiance des demandeurs envers l'institution et les atteignent dans leur dignité : chacun sait que la recherche des origines était jusqu'à présent un long parcours du combattant, que les informations étaient distillées et que la plupart des demandeurs présentent donc leur demande au CNAOP après plusieurs années de recherches incertaines. Dans ces conditions, il est essentiel qu'ils puissent se sentir écoutés, accompagnés, sans être jugés. A cet égard, on remarquera d'abord que le questionnaire que le CNAOP adresse aux demandeurs ne saurait supplanter des contacts directs et qu'il ne devrait pas comporter de questions sur les buts de la démarche, laquelle doit être libre, d'autant que la pratique montre qu'elle évolue dans le temps.  Ensuite, la lecture de certains articles de presse, comme les paroles entendues par ceux qui nous ont transmis leurs témoignages suscitent l'inquiétude quant à la compréhension véritable des aspirations de ceux qui cherchent à connaître leur histoire et leur famille de naissance : pourquoi souligner par exemple que le demandeur cherche sa mère pour la remercier, alors qu'il a tout simplement le droit de chercher à savoir pourquoi il a été abandonné (cf. annexe 18) ? 

 

 

Le troisième vient de ce que le CNAOP n'a toujours pas publié son premier rapport d'activité et que les statistiques publiées par voie de presse sont difficiles à interpréter. En conséquence, il est tout aussi mal aisé d'identifier les décisions prises par l'assemblée plénière du CNAOP que par les services du Secrétariat Général, l'organe permanent de l'institution donc son « bras armé », chargé au quotidien du traitement des dossiers. La question se pose en particulier de savoir si l'assemblée plénière a eu effectivement à connaître du protocole d'instruction des demandes, des protocoles censés fixer les relations du CNAOP avec d'autres institutions, comme la CADA, et s'il peut réellement infléchir l'action des permanents.

 

 

 

 

B/.- Sur la communication avec les mères :

 

 

On peut identifier dans le texte même de la loi du 22 janvier 2002, deux types de relations entre les mères de naissance et le CNAOP, très différentes à la fois par leur nature et par leur objet. Les premières, plus impersonnelles que les secondes, sont liées à la mission de l'institution en matière de droit d'information des mères qui ont un projet d'abandon (1), les autres, sont une étape essentielle de la procédure d'accès aux origines puisqu'elles ont pour objet de solliciter le consentement des mères (ou des pères) de naissance, à la levée du secret de leur identité et à tout le moins, de recueillir des informations personnelles à transmettre au demandeur (2).

 

Or, dans l'un et l'autre de ces cadres, les pratiques rencontrées appellent de sérieuses réserves.

 

 

1)- L'information des mères ayant le projet de se séparer de leur enfant

 

 

Les témoignages de mères de naissance que l'association a pu recueillir et recueille encore - au gré des demandes de levée de secret qu'elle reçoit ou bien à l'occasion de médiations pour des retrouvailles - mettent quasi unanimement en évidence, le manque d'information des mères au sujet des différentes conditions de naissance - filiation connue et établie, filiation connue mais non établie, accouchement anonyme et depuis 2002 accouchement « confidentiel » qui correspond au cas où l'identité de la mère est, à sa demande, conservée sous pli scellé - qui les a conduit vers l'accouchement « sous X » présenté souvent comme plus favorable pour l'adoption de l'enfant, mais dont elles ignoraient les conséquences véritables pour elles comme pour lui. Si les choses ont quelque peu évolué, il n'en était pas moins essentiel d'instituer un véritable droit à l'information des mères, destiné à leur permettre d'être « actrice » de leur projet de remise de l'enfant et de laisser ou non leur identité ou des informations, dans le dossier de l'enfant, en toute connaissance de cause (cf. a contrario, le témoignage d'une mère sur des faits datant de 1959, annexe n° 15).

 

Malheureusement, sur le terrain, la réalité n'est pas à la hauteur des attentes de ceux qui ont participé aux débats qui ont entouré l'élaboration de la loi du 22 janvier 2002. Ce, notamment par manque d'harmonisation entre les services d'accueil de ces femmes et parce que certaines d'entre elles échappent encore à un véritable suivi psychologique, social et médical. On constate également qu'il existe toujours des réticences à leur dévoiler les alternatives à  « l'accouchement sous X » et les véritables conséquences de l'anonymat pour elles-mêmes et pour leur enfant, souvent en préjugeant de leur besoin de ne pas révéler leur identité au nom d'un souci de protection plus dogmatique qu'humaniste. Ces remarques semblent d'ailleurs pouvoir s'appliquer au projet de document d'information des mères que le CNAOP a diffusé dans les services ASE à titre expérimental : il est lourd au sens propre et au sens figuré du terme, par sa longueur et par ses propos qui mettent au premier rang l'accouchement dans le secret et paraissent difficilement accessibles aux femmes auxquelles il est destiné, en ce que leur situation de détresse appelle des mots simples, clairs et humains (cf. annexe n° 18). Le MNDA a réfléchi au contenu d'une telle plaquette d'information des mères de naissance et diffusera bientôt son propre projet.

 

 

2)- Les contacts avec les mères de naissance pour la communication de leur identité

 

 

La question de l'entrée en relation du CNAOP avec les mères de naissance, en vue de solliciter leur accord pour la communication de leur identité à leur enfant, est une des clefs de voûte du droit d'accès aux origines mis en place en 2002. Pourtant, il n'a pas reçu lui non plus, à nos yeux, toute l'attention qu'il méritait.

 

 

En premier lieu, force est de noter que le souci de protéger les mères de naissance est tantôt surdéveloppé, tantôt insuffisant, de sorte qu'il paraît souvent s'appliquer à contre courrant. Ainsi, l'envoi de lettres recommandées qui peuvent être ouvertes par d'autres personnes que son destinataire, nous a beaucoup choqué. De la même manière, après quatorze ans de pratique courante de la médiation, nous avons du mal à comprendre que sous le prétexte de ne pas les « harceler », les mères, en un seul coup de téléphone devraient pouvoir comprendre pourquoi elles ont été contactées, décider ou non d'expliquer leur situation de l'époque et leur geste, puis de la communication de leur identité, sachant qu'en cas de refus, il leur est même demandé de préciser si celui-ci perdurera au-delà de leur mort.  A coté de cela, il n'est pas prévu de reprendre contact avec elles, ne serait-ce que pour s'assurer qu'elles vont bien et ont pu assimiler la nouvelle que leur enfant les recherchait ainsi que les souvenirs que celle-ci fait rejaillir.

 

 

En second lieu, ce pan du droit aux origines pose des questions de fond importantes qui n'ont pas été clairement résolues : définition de la notion de demande de secret, modalités du recueil du consentement ou du refus de la mère de lever le secret . (cf. II-B)

 

 

 

C/.- Sur les rapports institutionnels

 

 

Pour assurer ses missions, le CNAOP est en contacts réguliers avec différentes institutions depuis les organismes détenteurs du dossier qui a été constitué lors du recueil de l'enfant, jusqu'à ceux (organismes de Sécurité Sociale, retraite .) qui permettront de localiser les parents de naissance. Toutefois, dans la suite de ce développement, nous ne nous intéresserons qu'aux premiers en raison de leur rôle de gardien puis de courroie de transmission des éléments qui retracent l'histoire personnelle initiale du demandeur. Les problèmes rencontrés à ce sujet peuvent être scindés en trois parties.

 

D'un point de vue structurel déjà, nous souhaitons tout d'abord faire part de notre étonnement face au fait que certains départements n'aient pas encore en leur sein, de correspondants du CNAOP. De plus, la formation de ces personnels qui devait intervenir dans les six mois de la mise en place de l'institution a pris du retard alors qu'elle doit aussi se poursuivre régulièrement.

 

Sur le plan procédural, nous avons constaté que le CNAOP tente parfois de justifier le retard qu'il a pris dans le traitement d'une demande par le fait que l'institution détentrice du dossier du demandeur a elle-même tardé à le lui transmettre. Il nous semble pourtant que le dispositif de la loi du 17 juillet 1978 sur la liberté d'accès aux documents administratifs, opposable tant aux services de l'ASE qu'aux O.A.A. suffit à éviter de telles lenteurs.

 

 

Enfin, il y a toujours, à notre connaissance et à notre avis, un manque d'harmonisation tant des documents que des pratiques de constitution comme de communication des dossiers ou encore en matière de médiation, qui constituent autant de freins pour l'exercice du droit d'accès aux origines et pour l'information des mères de naissance. A ce sujet, nous avions d'ailleurs émis le souhait à de nombreuses reprises que lors de la constitution des dossiers, les informations transmissibles aux parents adoptifs, celles accessibles à l'enfant majeur et celles que la mère de naissance pourra solliciter soient clairement prédéfinies, sans que rien n'évolue.

 

 

 

II.- OBSERVATIONS  DE FOND

 

 

.Comme l'application de la loi du 22 janvier 2002 est en grande partie subordonnée à l'impulsion du CNAOP, les problèmes que nous avons recensés et identifiés comme touchant à des questions de fond, c'est à dire à l'interprétation ou à la mise en ouvre des textes, mettent en cause l'institution. Ce, à deux égards, au moins.

 

 

A/.- Sur la composition du CNAOP :

 

 

Sachant qu'il convient toujours de distinguer l'assemblée plénière du CNAOP des services du Secrétariat Général, la composition du CNAOP prête à discussion dans chacune de ces composantes

La composition de l'assemblée plénière du CNAOP suscite la critique sur deux points.

Le premier concerne la représentation des associations de défense du droit aux origines, sachant d'une part que la concertation initialement prévue n'a pas eu lieu et d'autre part que la désignation aurait du au moins reposer sur des critères objectifs de représentativité au niveau national.

Le choix des personnalités qualifiées constitue un autre problème, qui peut se poser de façon récurrente à chaque nomination, en l'absence de critères sur les qualifications requises. Les risques de sur représentation de certaines catégories de représentants définies par la loi se sont déjà réalisés à deux reprises - sur représentation d'une association de défense du droit aux origines en 2002 et sur représentation des magistrats depuis 2004, ce qui est regrettable, tout autant que la désignation d'un spécialiste de l'enfance alors que les demandeurs sont en majorité des personnes de plus de dis-huit ans.

            Le recrutement pour les services du Secrétariat Général n'échappe pas non plus à la critique. Il s'est accompli dans le secret selon des critères inconnus du public dont le résultat laisse craindre pour la neutralité de l'institution : aucune des catégories de personnes concernées par le droit aux origines et l'adoption - personnes adoptées ou non, familles de naissance, familles adoptives- n'aurait du y figurer, ou alors chacune de ces catégories aurait du être représentée, mais alors, à égalité.

 

 

B/.- Sur la détermination de la compétence matérielle du CNAOP

 

 

            Le législateur a donné compétence au CNAOP pour rechercher les parents de naissance concernés, en cas de demande de secret ou en cas de doute sur l'existence d'une telle demande. Toutefois, pas plus qu'hier, il n'est possible de déterminer clairement les cas où une demande de secret est avérée, a fortiori,  lorsqu'elle est douteuse, sachant que les formules de demande de secret ont varié avec le temps et qu'il n'est pas toujours certain que ce soit la mère elle-même qui ait effectué la demande et signé les documents nécessaires. De plus, la demande de secret porte parfois sur le lieu de naissance ; elle peut être limitée dans le temps jusqu'à la « majorité de l'enfant » ou bien encore se trouver contredite par des documents postérieurs. La Commission d'Accès aux Documents Administratifs, au gré des demandes de communication qui lui ont été soumises avait commencé nettement à poser les premiers jalons d'une définition de cette notion, précisant qu'elle devait être expresse et que le doute devait bénéficier au demandeur. Aujourd'hui, nous ne savons pas si ces éléments sont toujours valables et s'ils ont été complétés. Or, la définition attendue est d'autant plus nécessaire qu'elle sert à délimiter la répartition des compétences entre le CNAOP et les ASE, lesquels restent compétents pour communiquer au demandeur l'identité des parents de naissance, en l'absence de demande de secret.

 

 

            Dans le même ordre d'idée, il apparaît que la notion « d'éléments identifiants » apparue dans la loi Mattéi de 1996, n'a pas non plus été précisée, alors qu'elle sert à délimiter l'étendue de la communication des dossiers personnels des enfants recueillis à la naissance, mais aussi, depuis 2002, nécessairement, la nature et l'étendue des informations que le CNAOP a pu recueillir auprès de la mère qu'il a contacté et qu'il va pouvoir transmettre au demandeur, lorsque la mère a refusé de lever le secret de son identité.

 

 

            Enfin, les modalités de recueil du consentement des parents de naissance contactés posent problème à de nombreux égards : conditions pratiques de la prise de contact, information de leurs droits, constatation de la volonté exprimée . Le parallélisme des formes voudrait que la décision de la mère soit portée par écrit et signé par elle, pour lui laisser le temps de la réflexion et permettre une décision libre et éclairée. Cette solution présenterait en outre l'avantage de donner au demandeur des preuves de la réalité de la volonté exprimée.

 

 

Conclusion de la première Partie

 

            Le texte de la loi du 22 janvier 2002 et de son décret d'application méritent certainement des améliorations, mais ils peuvent en l'état constituer un socle solide pour le droit aux origines, à la condition, d'une interprétation parfois différente de celle qui semble prévaloir actuellement, afin d'assurer une mise en ouvre constructive et respectueuse des droits de toutes les parties concernées (parents de naissance, enfants adoptés ou non, parents adoptifs).  Aujourd'hui malheureusement, l'impression qui prédomine est que l'application de la loi de 2002 est lacunaire et que les droits des personnes concernées ne sont pas suffisamment garantis. De plus, des risques graves de dérives se profilent : d'un coté, la lecture de certaines décisions de justice traitant du problème de la restitution d'enfants placés dans leurs familles adoptives laisse craindre des détournements de la loi et alimente inutilement une opposition des droits des adoptants et de ceux des parents de naissance (cf. annexe 21) ; de l'autre, la virulence et la récurrence des débats dont la presse se fait écho laisse à penser souvent qu'au lieu d'avancer, le droit aux origines fait du « sur place » quand il ne recule pas puisque les personnes concernées sont perpétuellement opposées les unes aux autres, « l'accouchement sous X » reste présenté comme un droit des mères primant sur celui des enfants sans qu'elles en connaissent bien toutes les conséquences, pour elles-mêmes, comme pour l'enfant et  enfin, les problèmes identitaires et ceux liés à l'abandon continuent à être minimisés. 

 

 

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Le MNDA se consacre au quotidien, au travers des dossiers qu'il traite et des témoignages qu'il reçoit à la construction d'un droit aux origines respectueux de tous et il a ainsi été attentif aux problèmes rencontrés : des solutions doivent être trouvées rapidement afin que le texte et l'esprit de la loi soient respectés autant que les personnes concernées. 

Comme elle l'a déjà fait par le passé, notre Association entend être une force de proposition. A cet effet, elle a pris l'initiative de réfléchir aux moyens à mettre en place pour remédier aux difficultés mises en évidence supra, qui méritent maintenant un court exposé. Comme elles sont destinées à répondre trait par trait aux dysfonctionnements constatés, ces propositions seront naturellement présentées selon le même critère départiteur que précédemment, celui qui oppose les questions de forme (I) aux questions de fond (II). 

 

 

 

I.- SUR LA COMPOSITION ET LE FONCTIONNEMENT du CNAOP

 

            Une grande partie des dysfonctionnements constatés relève de solutions simples, d'accueil, d'écoute et de gestion des dossiers à régler en interne. Deux points méritent cependant que l'on s'y attarde quelque peu.

            Tout d'abord, il nous semble que l'équipe du Secrétariat Général pourrait être étayée et les responsabilités mieux partagées, sinon spécialisées. L'accent devrait également être mis sur les techniques de recherches, notamment pour que toutes les pistes soient clairement définies et utilisées et que les demandeurs ne se voient plus délivrer de messages d'identification erronée qui occasionnent de faux espoirs (cf. annexe 18 : mère prétendument retrouvée, puis annonce qu'il s'agissait d'une homonymie, sachant que ce témoignage n'est pas unique).

            Ensuite, le mode de répartition des dossiers gagnerait à être lisible de l'extérieur pour que les usagers soient bien informés de l'état du dossier et qu'ils ne se voient plus renvoyés de personne en personne, comme cela a pu être le cas.

 

 

II.- SUR LES PROBLEMES DE FOND

 

 

Bien souvent, la tentation est grande d'envisager une refonte brutale des textes plutôt que d'améliorer les pratiques. Pourtant, comme nous l'avons déjà laissé entendre ci-avant, des solutions simples, sont envisageables, sans délai (A). Elles pourront utilement être complétées par des solutions plus complexes à mettre en ouvre, mais tout aussi nécessaires (B)

 

 

A/.- Approfondissement de l'existant

 

 

Les remèdes aux dysfonctionnements simples, dans leur essence, que nous avons identifiés, ne méritent guère de commentaires puisque les solutions s'énoncent d'elles-mêmes. Tel est le cas pour l'accueil des usagers du CNAOP ou encore pour le suivi des dossiers. En revanche, il nous paraît important d'insister sur un point précis.

En effet, il est troublant de constater que malgré des années de débats et la mise en place d'une institution spécialisée, tous les instruments du droit aux origines n'ont pas été clairement définis :

 Ainsi, les procès-verbaux de remise d'enfant peuvent varier d'un département ou d'un OAA à l'autre.

De plus les notions de demande de secret et d'éléments identifiants n'ont pas reçu de critères précis et pratiques alors qu'ils conditionnent la répartition des compétences entre le CNAOP et les ASE pour la transmission de l'identité des parents de naissance et qu'ils délimitent l'étendue de la communication du dossier personnel du demandeur.

Il suffirait de consigner les solutions apportées par la CADA et les éléments que comportent les débats parlementaires de 1996 et 2002 pour élaborer des définitions et des documents administratifs précis et complets.

 

 

B/.- Les réformes à envisager

 

 

Dès avant l'avènement de la loi de 2002, le MNDA a été confronté à deux séries de problèmes qu'il aurait voulu voir résoudre immédiatement par le législateur. Par la suite, l'association espérant que les levées de secret spontanées se développeraient et que le traitement des dossiers  s'opérerait dans un climat de confiance et de sérénité, a décidé de suspendre temporairement ses revendications et de laisser le droit aux origines se mettre en place étape par étape. Le retard qui a été malheureusement pris au stade de la première étape nous conduit cependant à les réitérer sans attendre pour apporter des solutions à des problèmes rencontrés sur le terrain, lesquels sont de trois ordres différents.

 

 

1°) Les dérogations à mettre en place au bénéfice de demandeurs gravement malades

Nous avons été à plusieurs reprises confrontés à des situations très difficiles dans lesquelles le demandeur gravement malade (personnes en fin de vie ou personnes ayant de lourds problèmes psychologiques faisant craindre pour leur vie) s'est vu privé à jamais d'accéder à ses origines. De plus, d'autres cas ont montré que, faute de connaître leurs antécédents familiaux, certaines personnes se trouvaient privées des soins ou du suivi médical appropriés (car il faut savoir que certaines maladies, si elles sont d'origine génétique ne relèvent pas des mêmes traitements que les autres). On sait aujourd'hui en particulier que certains cancers sont héréditaires et que faute d'une connaissance des antécédents familiaux, ils n'ont pas pu être pris à temps. De plus, bon nombre de personnes qui ont été « abandonnées » à la naissance peuvent témoigner qu'en cas de problèmes médicaux, elles doivent subir plus d'examens et d'explorations que celles qui connaissent les antécédents médicaux familiaux et que ce problème se reporte ensuite sur le suivi de leurs enfants.

Pour remédier à cela, il paraît important d'organiser une procédure particulière de traitement des dossiers de ces personnes : qu'ils reçoivent une priorité absolue et que les parents de naissance soient interrogés avec précision sur leurs antécédents, au besoin, par l'intermédiaire d'un médecin.

De plus, il serait hautement souhaitable que les mères de naissance soient sensibilisées à ce problème, dès la naissance et qu'elles soient invitées à transmettre, à tout moment, les informations nécessaires, si elles viennent a être atteinte d'une maladie grave et/ou héréditaire.

 

 

2°)- Sur les droits des frères et sours séparés

 

Dans certains cas, les demandeurs sont informés de l'existence de frères et de sours, lors de la consultation de leurs dossiers. Dans d'autres, ils ne le sont même pas, notamment parce que le placement d'un frère ou d'une sour n'est pas transcrit dans le dossier de celui qui a été placé auparavant. Ce, qu'il s'agisse d'enfants des mêmes père et mères ou de demi-frère ou sour.

Cette impossibilité d'accéder à ses frères et sours est toujours mal vécue. En droit, elle se justifie, dans certains cas, par le fait que si une mère accouche sous X, la filiation maternelle n'est pas établie et par voie de conséquence, ses enfants, si elle en a plusieurs ne sont pas frères et sours.

Dans la réalité, les retrouvailles de frères et sours sont dans la plupart des cas vécues pleinement comme une force et dans le bonheur, chacun pouvant apporter à l'autre le morceau du puzzle de l'histoire familiale qu'il détient et reconstituer ainsi des pans de vie entiers.

Nous souhaitons donc que le droit des frères et sours séparés, de pouvoir se rencontrer, s'ils le souhaitent, soit organisé sans tarder.

 

 

3°)- Sur le droit des mères de naissance à saisir le CNAOP

 

            Beaucoup de mères ont par le passé, « abandonné » leur enfant sous la force de pressions, notamment familiales et ont ainsi été irrégulièrement privées de lui. Aujourd'hui, elles n'ont pas le droit de saisir le CNAOP pour lui demander de contacter leur enfant majeur pour lui demander s'il consent à ce que son identité lui soit communiquée et préparer éventuellement, si les deux parties le souhaitent, une prise de contact.

           

Il serait bénéfique d'organiser la réciprocité des droits des mères de naissance et de ceux des enfants, afin que ceux-ci puissent être recherchés par le CNAOP et contactés, comme cela se fait actuellement pour les mères. En cas de refus, mutatis mutandis, la procédure serait alors suspendue.

Les arguments présentés pour justifier que la procédure devant le CNAOP ne joue qu'à sens unique et qui consistent à dire que si la mère a nécessairement connaissance de son accouchement et de ce qu'elle a confié son enfant, ce dernier peut ignorer qu'il a été adopté et ainsi se trouver bouleversé par l'appel du CNAOP. A nos yeux, cette thèse ne tient pas, d'autant qu'elle ne correspond pas à la grande majorité des cas où l'enfant a été informé dès son plus jeune age des particularités de sa naissance. Elle présente en outre l'inconvénient de maintenir un décalage entre les droits des parents de naissance et ceux des « enfants » qui n'a pas lieu d'être.

 

 

Conclusion de la deuxième Partie

 

            Le MNDA s'est fait ici le porte-parole de tous ceux qui en qualité d'observateurs ou de bénéficiaires, ont constaté que la loi du 22 janvier 2002 avait fêté son deuxième anniversaire et que le bilan de son application était mitigé.  En conséquence, qu'elles soient simples ou complexes, les solutions à mettre en place pour remonter la pente, lui paraissent ne souffrir aucun délai et exiger que tous les efforts nécessaires soient accomplis.

 

 

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LISTE DES ANNEXES

 

- Annexe n° 1 : Point sur le CNAOP avant son entrée en fonctions (avril 2002)

- Annexe n° 2 : Communiqué de presse MNDA du 12 septembre 2002

- Annexe n° 3 : Courrier du MNDA du 15 janvier 2002 et sa réponse

- Annexe n° 4 : Lettre du CNAOP à un demandeur, sur les copies intégrales d'acte de naissance

- Annexe n° 5 : Accusé de réception d'une demande, 5 mois et demi après son envoi

- Annexe n° 6 : Extrait de notre Journal « Le Lien », n° 5, décembre 2003

- Annexe n° 7 : Communiqué de presse du MNDA du 26 janvier 2004

- Annexe n° 8 : Article de Sud-Ouest du 31 janvier 2004

- Annexe n° 9 : Témoignage

- Annexe n° 10 : Témoignage

- Annexe n° 11 : Témoignage

- Annexe n° 12 : Témoignage

- Annexe n° 13 : Témoignage

- Annexe n° 14 : Témoignage

- Annexe 15 : Refus implicite par le CNAOP d'un mandat au bénéfice de l'association

- Annexe n° 16 : Courrier de relance du MNDA au CNAOP, pour un adhérent

- Annexe 17 : Document d'information des mères diffusé à titre expérimental

- Annexe n° 18 : Article de presse

- Annexe n° 19 : Lettre du MNDA au CNAOP du 14 avril 2004

- Annexe n° 20 : Questionnaire du CNAOP à l'intention des demandeurs

- Annexe n° 21 : MNDA - Propositions de réforme des textes et des pratiques relatifs aux effets juridiques de la reconnaissance anténatale de paternité d'un enfant « né sous X »

- Annexe 22 : Lettre de transmission de ces propositions au Ministre de la Famille, doublée de sa réponse

 

 

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